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Comment passer au travers une crise de liquidité durant la pandémie du COVID-19?

Récupérer ses comptes à recevoir, un moyen efficace.  Depuis les premiers cas de coronavirus en Chine, les problèmes sociaux et économiques ne cessent de se multiplier, et ce, partout à travers…

Récupérer ses comptes à recevoir, un moyen efficace. 

Depuis les premiers cas de coronavirus en Chine, les problèmes sociaux et économiques ne cessent de se multiplier, et ce, partout à travers le monde. À l’heure actuelle, le Québec est gravement touché par cette crise. Autant par les perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale, que par les mesures de protection drastiques mises en place par le gouvernement afin de prévenir la propagation du virus. En effet, restaurants, cafés, salons d’esthétique, bibliothèques, musées, cinémas et gyms sont notamment fermés, menant malheureusement à de nombreuses pertes d’emploi. Ces circonstances peuvent affecter le paiement des comptes à recevoir des entreprises, et créer des répercussions sur leurs flux de trésoreries.

L’imprévisibilité de cette situation peut mener les entreprises à une situation financière précaire, menaçant la survie même de l’entreprise. Les PME (petites et moyennes entreprises) sont généralement les plus vulnérables face à cette pandémie, se retrouvant possiblement dans une crise de liquidité. C’est du moins ce qui avait été observé lors de la crise du SRAS en 2003 ou la crise économique en 20081. Une récente étude conjointe menée par l’Université Tsinghua et l’Université de Pékin évoque aussi les limites de la trésorerie des petites et moyennes entreprises (PME) chinoises durant la crise du COVID-19. Il appert que 85% de celles-ci manqueront de liquidités d’ici trois mois, et que deux tiers d’entre elles seront à court d’argent dans deux mois si ladite crise ne se résorbe pas2

Or, comment pouvonsnous faire pour éviter ce manque de liquidité ? 

Il pourrait être utile de se doter de nouvelles stratégies d’affaires afin de mieux gérer ses flux de trésorerie, notamment en revoyant ses plans d’investissements, en envisageant d’autres options de financement de la chaîne d’approvisionnement, en reportant les sommes à verser de manière intelligente, en envisageant des sources de revenus différentes ou non traditionnelles, etc3.

Toutefois, une des façons les plus efficaces serait de gérer et accélérer le recouvrement de ses comptes à recevoir. À court terme, cela pourrait vous permettre d’avoir davantage de liquidité, et de passer au travers de cette crise. Pour ce faire, l’aide d’un avocat pourrait s’avérer plus qu’avantageuse. Dans cette situation sans pareil qu’est celle du COVID-19, une approche courtoise et efficace serait de mise.

Neolegal a mis en place un produit de collection qui permet une approche basée sur la collaboration et adaptée à vos besoins. Nous débutons par des appels téléphoniques courtois et par la suite, si jamais la situation évolue, votre avocat établira avec vous la meilleure stratégie de recouvrement, que ce soit par l’entremise d’une mise en demeure, ou par un recours aux tribunaux.

Cliquez sur le lien suivant qui explique mieux notre concept et pourrait vous aider à vous sortir de la crise en bonne santé financière : https://www.neolegal.ca/landing/19/recouvrement-creances

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Sources

1 Maxime-Jean GÉRIN, « COVID-19: les PME du Québec doivent se préparer », (2020) La Presse, en ligne : https://www.lapresse.ca/debats/opinions/202003/12/01-5264367-covid-19-les-pme-du-quebec-doivent-se-preparer.php

2Gauthier MOUTON, « Crise de la Covid-19 : État des lieux et perspectives », (2020) Regard de l’IEIM, en ligne : http://www.ieim.uqam.ca/spip.php?article12248

3 Deloitte, « COVID-19 : gestion des flux de trésorerie en période de crise », (2020), en ligne : https://www2.deloitte.com/ca/fr/pages/finance/articles/covid-19-managing-cash-flow-during-a-period-of-crisis.html

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Covid-19 et famille: au défi de l’urgence sanitaire, quels sont les droits et devoirs des parents envers leurs enfants ?

En tant que parents, nous avons la responsabilité de protéger nos enfants, d’assurer leur bien-être, leur sécurité, leur éducation et leur développement. Le Code civil du Québec érige d’ailleurs le…

En tant que parents, nous avons la responsabilité de protéger nos enfants, d’assurer leur bien-être, leur sécurité, leur éducation et leur développement. Le Code civil du Québec érige d’ailleurs le principe fondamental d’intérêt de l’enfant comme la pierre angulaire de toute décision mettant en cause le développement de l’enfant. En effet, la loi prévoit que « tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et à l’attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner »[1]. La pandémie en lien avec la maladie de COVID-19 qui sévit actuellement, n’épargne en rien le contexte familial souvent fragilisé. Cette situation met au défi les parents dans leur quotidien quant au mode de garde de leurs enfants. Vous avez des difficultés pour faire appliquer le mode de garde habituellement prévu pour votre enfant ? Ou encore la situation vous oblige à revoir ce mode de garde ? Nous sommes là pour vous aider et protéger votre intérêt et l’intérêt de vos enfants, qui ne sont pas exempts des répercussions de cette pandémie sur leur vie de tous les jours.


Les clés pour conjuguer la situation d’urgence sanitaire actuelle à votre situation familiale se distinguent d’une part si un jugement de garde a été rendu, et d’autre part si aucune entente de garde n’est entérinée par le Tribunal.


La prééminence du jugement de garde : un principe résistant au COVID-19

Par principe, vous devez dès lors savoir que tous les jugements et ordonnances ont force exécutoire. Ce qui implique en d’autres termes pour vous parents l’importance de les respecter. Dans le contexte actuel, il est de votre devoir tant d’assurer la sécurité et la santé de vos enfants, que de respecter la responsabilité sociale liée au risque de contamination au COVID-19. Si effectivement, le cadre familial pourrait être à risque pour l’enfant, par exemple – un parent qui travaillerait dans un milieu où il serait en contact permanent avec des risques de contamination au COVID-19 – ou encore un enfant dont l’état de santé exige une extrême prudence due aux risques liés au virus COVID-19, il est de votre devoir d’éviter les conséquences néfastes de cette situation et, surtout, faire en sorte qu’ils soient à l’abri de la maladie. En effet, s’il est possible pour vous parents, d’assurer des mesures d’hygiène et de respecter les consignes émises par les autorités gouvernementales ; s’il est possible également que la situation de chaque parent prêt à accueillir l’enfant dans son foyer ne présente aucun danger pour la santé et la sécurité des enfants alors le jugement ou l’entente doit prévaloir.

La Cour supérieure s’est notamment prononcée dans un arrêt récent considérant que : « la présence de la COVID-19 considérée comme une urgence sanitaire n’est pas en soi, en absence de symptômes pour les individus concernés, un motif suffisant nécessitant une modification du statu quo, de la garde et des accès pour les enfants ».[2] Bien entendu, la situation d’urgence sanitaire à laquelle nous devons faire face est sans précédent par conséquent, un doute quant à la mise en œuvre de la garde prévue par jugement pourrait exister. Dans ce cas, Neolegal et nos avocats sont là pour vous aider et vous accompagner dans la meilleure façon d’appréhender la garde relative à vos enfants. Nous pouvons aussi vous aider à vous entendre à l’amiable avec l’autre parent et ce même dans le cas où un jugement existe déjà entre vous.


L’absence d’un jugement de garde n’entache pas une volonté de s’entendre

Nous l’avons dit précédemment, la préoccupation essentielle au défi de l’urgence sanitaire actuelle est l’intérêt de l’enfant. Si présentement, aucun jugement de garde n’a été rendu relativement à vos droits d’exercice de l’autorité parentale alors nous vous invitons à considérer une entente avec l’autre parent. En effet, établir une entente sur une base consensuelle vous permettra d’aborder plus aisément la pandémie en lien avec l’éclosion de la maladie de COVID-19. Il est de l’intérêt de vos enfants que de trouver un « terrain d’entente » avec l’autre parent afin que la situation pandémique n’ait pas de conséquences néfastes sur vous et votre famille.
Si vous souhaitez initier une entente à l’amiable de garde, Neolegal pourra vous aider et vous accompagner dans les démarches qui seront les vôtres pour faire valoir vos droits.

Par ailleurs, le jugement de la Cour Supérieure cité ci-dessus nous invite à considérer également que l’absence de jugement ou d’entente préalable ne rend pas la situation immuable, et les parents doivent toujours être conscients que seul l’intérêt de l’enfant doit prévaloir. En effet, les juges déclarent dans cette ordonnance que « prioritairement, les parents doivent réagir promptement et s’assurer de maintenir pour leurs enfants les meilleures conditions et privilégier un exercice commun de leur autorité parentale afin de trouver des solutions en absence d’un jugement. Ultimement, ils auront recours aux tribunaux »[2].

De plus, la décision de la Cour supérieure parle également de l’ultime recours aux tribunaux. Sachez qu’en matière familiale, toutes les demandes dites urgentes par exemple – une demande d’ordonnance de sauvegarde – peuvent toujours être présentées. En effet, les audiences seront tenues (dans des conditions permettant d’assurer la sécurité dans le contexte pandémique actuel), et ce dans le seul objectif de protéger l’intérêt et la sécurité de l’enfant.

Par conséquent, si vous avez le moindre doute, si vous pensez que la situation mérite de reconsidérer les mesures prévues, ou encore si vous souhaitez vous entendre de manière consensuelle avec l’autre parent, Neolegal est là pour vous aider et vous guider dans la situation qui est la vôtre tout en considérant ensemble la situation la plus adaptée dans l’intérêt de vos enfants.

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Merci à Maëlle Descles d’avoir rédigé l’article

[1] Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 32;
[2] Droit de la famille — 20474 2020 QCCS 1051, par. 20 ;

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Qu’arrive-t-il avec mon dossier aux Petites Créances durant la crise du COVID-19 ?

Depuis quelques semaines déjà, le nouveau coronavirus est le sujet d’actualité qui est sur toutes les lèvres. Ainsi, tel que décrété par le gouvernement et afin de participer à l’effort pour contrer la pandémie, la Cour du…

Depuis quelques semaines déjà, le nouveau coronavirus est le sujet d’actualité qui est sur toutes les lèvres. Ainsi, tel que décrété par le gouvernement et afin de participer à l’effort pour contrer la pandémie, la Cour du Québec a pris la décision de suspendre ses activités régulières. Naturellement, cette situation imprévisible peut soulever bien des inquiétudes et questionnements. Sachez d’abord et avant tout que nous sommes là pour vous accompagner face aux inconvénients et conséquences que la pandémie pourrait avoir sur votre dossier. Voici à ce sujet quelques informations utiles. 

Ce qui est suspendu 

Afin de conserver les droits des citoyens pendant cette crise, les délais de prescription seront renouvelés à une date ultérieure. Ainsi, pour connaître votre nouvelle date de prescription, nous vous conseillons d’avoir recours à un avocat. 

Les délais de procédure civile et en matière de justice administrative sont également suspendus, et ce, tant que l’état d’urgence sanitaire se maintient. Cela signifie que vous aurez la chance d’entreprendre des recours en justice même si l’expiration de votre délai était originalement fixée entre le 23 mars et le 31 mai 2020. Les nouveaux délais seront déterminés par le Ministère de la Justice en temps et lieu. 

La tenue des procès prévus entre le 23 mars et le 31 mai 2020 à la Cour des petites créances seront également reportés à une date ultérieure. Vous recevrez donc un nouvel avis d’audition par la poste avec une nouvelle date.  

Malgré la suspension des audiences, sachez qu’il est toujours possible pour vous de déposer votre demande en justice en ligne. À cet effet, Neolegal se fera plaisir de vous offrir ses services et vous accompagner dans votre démarche.  

Les activités juridiques urgentes maintenues 

Étant donné que la Chambre civile ne peut maintenir ses services réguliers, seules les affaires urgentes seront entendues. Pour connaitre les activités considérées comme urgentes, vous pouvez consulter le lien suivant : http://www.tribunaux.qc.ca/c-quebec/codiv19/PlanContinuiteServicesCQ.pdf

Sachez que les services de Neolegal restent actifs et nos heures d’ouverture demeurent les mêmes malgré les circonstances actuelles. Nous suivrons également de très près l’évolution des évènements et nous vous tiendrons informés de tout changement pouvant toucher votre dossier.

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Sources : http://www.tribunaux.qc.ca/c-quebec/codiv19/PlanContinuiteServicesCQ.pdf 

Merci à Maëli Coutu-Lupien d’avoir rédigé cet article.

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La crise du logement à l’ère du COVID-19

En cette crise sanitaire causée par le coronavirus, les droits et libertés du citoyen sont confinés à un petit espace. L’isolement derrière des portes fermées représente un risque que certains…

En cette crise sanitaire causée par le coronavirus, les droits et libertés du citoyen sont confinés à un petit espace. L’isolement derrière des portes fermées représente un risque que certains briment les droits d’autrui. Il est donc primordial pour chacun et chacune d’entre nous de s’informer de nos droits et de les faire respecter. Ceci est particulièrement vrai pour nos besoins essentiels, tel que le logement. Si vous êtes locataire ou propriétaire, cet article est pour vous.

Qu’arrive-t-il à mon dossier à la Régie du Logement durant l’urgence sanitaire due au COVID 19? 

Si votre dossier avait une audience prévue dans les prochaines semaines, elle est annulée et sera reportée à une autre date. Toutes les audiences sont suspendues jusqu’à nouvel ordre, avec quelques rares exceptions de dossiers mettant en cause la santé et la sécurité ainsi que les dossiers d’accès au logement.

Pour connaître l’état de votre dossier, vous pouvez consulter votre dossier en ligne ou contacter la Régie du Logement par téléphone (leurs bureaux physiques sont fermés).

Si votre dossier n’a pas de date d’audience prévue à l’horaire, vous pouvez suivre l’évolution de votre dossier en ligne et le compléter en y déposant preuves et arguments.

Si vous souhaitez faire une demande d’urgence à la Régie du Logement, consulter un(e) avocat(e) permettrait de maximiser vos chances que la Régie accepte d’entendre votre cause malgré la suspension des audiences.

Le Tribunal de la Régie du Logement a rendu une décision sur ma situation récemment, est-ce que le COVID-19 change le jugement?

À priori, non. Toutefois, il y a quelques exceptions.

S’il s’agit d’un jugement ordonnant l’éviction ou l’expulsion du locataire, il est suspendu et le locataire ne peut pas être tenu de quitter les lieux. Le propriétaire peut déposer une demande en ligne auprès du Tribunal pour demander que l’éviction ou l’expulsion ait lieu malgré la crise du COVID-19. Toutefois, le locataire peut contester cette demande. Le propriétaire aura alors le fardeau de prouver que l’éviction ou l’expulsion doit prendre place pour des raisons de santé et/ou de sécurité.

On peut penser, par exemple, au propriétaire âgé de plus de 70 ans qui a obtenu une ordonnance d’éviction ou d’expulsion afin d’habiter lui-même ou elle-même le logement pour s’y confiner.

Veuillez noter qu’en vertu de l’article 112 de la Loi sur la Régie du Logement et de l’article 62 du Code de procédure civile, une partie qui ne respecte pas un jugement du Tribunal peut être déclarée coupable d’outrage au tribunal, et se voir imposer à titre punitif une amende allant jusqu’à 10 000$, ou 100 000$ pour les compagnies et associations.

Je dois me trouver un locataire / un colocataire, est-ce possible?

Le gouvernement du Québec a fortement déconseillé les visites de logement, mais ne l’a pas interdit en date du 26 mars 2020. Les visites virtuelles, par vidéoconférence, sont à prioriser, et les visites en personne devraient respecter les directives de santé, notamment :

  • Désinfecter les lieux avant la première visite
  • Planifier le moins de visites possibles
  • Distancer les visites dans l’horaire
  • Garder les visites aussi courtes que possibles
  • N’accorder qu’un seul visiteur à la fois
  • Garder une distance de 2 mètres entre individus
  • Désinfecter les lieux, notamment les poignées de porte, après la visite
  • S’informer sur la conformité du visiteur avec les directives gouvernementales des dernières semaines

Je dois me trouver un logement, est-ce possible?

Similairement à la question ci-dessus, les visites de logement ne sont pas interdites, mais fortement déconseillées. Les mêmes mesures préventives devraient être prises :

  • Prioriser les visites virtuelles par vidéoconférence par exemple
  • S’informer de la conformité des occupants actuels ou précédents envers les directives gouvernementales sur le COVID-19
  • Demander à ce que les lieux soient désinfectés avant votre visite
  • Demander à ce qu’une seule personne soit présente pour présenter le logement

Avant de visiter ou de choisir un logement, plusieurs questions se posent : ce logement présente-t-il un risque pour ma santé? Qui y a logé avant moi? Combien de personnes? Ont-ils voyagé à l’extérieur du pays ces dernières semaines? Sont-ils entrés en contact avec des gens susceptibles de porter le COVID-19? Ont-ils observé les directives gouvernementales depuis le début de la crise? Le logement a-t-il été désinfecté depuis le départ du dernier locataire?

Mon logement est une menace sérieuse pour ma santé et ma sécurité, quels sont mes droits?

Pour ceux et celles à la recherche d’un logement, sachez que l’article 1914 du Code civil du Québec vous permet de refuser de prendre possession d’un logement et de résilier le bail si le logement est impropre à l’habitation.

Similairement, les articles 1915, 1918 et 1972 du Code civil du Québec prévoient qu’un locataire dans un logement impropre à l’habitation peut :

  • Demander au propriétaire d’accomplir ses obligations envers l’état du logement;
  • Résilier le bail;
  • Abandonner le logement;
  • Être dispensé de payer le loyer pour la période durant laquelle le logement est impropre à l’habitation

En d’autres mots, le contexte actuel de crise pandémique pourrait faire en sorte que votre logement est impropre à l’habitation si des circonstances reliées au COVID-19 menacent sérieusement votre santé et sécurité.

Attention : toute crainte pour votre santé due au COVID-19 ne signifie pas que votre logement est impropre à l’habitation. L’article 1913 du Code civil du Québec indique qu’un logement impropre à l’habitation est celui « dont l’état constitue une menace sérieuse pour la santé ou la sécurité des occupants ou du public, ou celui qui a été déclaré tel par le tribunal ou par l’autorité compétente. » Il est intéressant de noter ici que les notions de « menace pour le public » et « d’autorité compétente » font écho avec les mesures et directives gouvernementales sur le COVID-19.

Les tribunaux n’ont pas eu l’opportunité jusqu’à maintenant de déterminer quelles circonstances reliées au COVID-19 signifient qu’un logement est impropre à l’habitation. L’application de la loi n’étant pas claire, consulter un(e) avocat(e) serait judicieux si vous croyez votre logement impropre à l’habitation.

Si les bureaux de la Régie du Logement sont fermés et les audiences suspendues, comment faire valoir mes droits?

Le Québec est « en pause », mais la loi ne l’est pas. Vos droits et obligations juridiques ont encore leur pleine force, et sont peut-être même renforcés de par les difficultés que cause le COVID-19 à tous et à toutes.

Il y a plusieurs façons de conserver vos droits en ces temps difficiles, notamment :

  • Vous informer de vos droits auprès de sources fiables tel un(e) avocat(e)
  • Faire rédiger par un(e) avocat(e) une mise en demeure ou un avis légal
  • Négocier une entente à l’amiable avec la partie adverse
  • Mandater un(e) avocat(e) pour négocier une entente à l’amiable
  • Préparer ou compléter votre demande pour le Tribunal de la Régie du Logement (préparer votre dossier plutôt qu’attendre permettra de déposer rapidement votre demande auprès du Tribunal, et ainsi devancer l’achalandage qui sera vraisemblablement causé par la réouverture des audiences)
  • Faire rédiger par un(e) avocat(e) une reconnaissance de dette pour votre locataire

La grande majorité des litiges au Québec avant l’avènement du COVID-19 étaient réglés sans l’intervention des tribunaux. La suspension des audiences n’est donc pas un empêchement à régler les différends hors cours comme avant le COVID-19.

De plus, les nouvelles lois et directives des gouvernements provinciaux et fédéraux peuvent aider grandement aux propriétaires et aux locataires en conflit à trouver une entente.

On peut mentionner, à titre d’exemple, la Prestation canadienne d’urgence, le programme d’aide temporaire aux travailleurs, le report par les grandes banques des paiements d’hypothèque pour les propriétaires, ou encore le Premier Ministre Legault qui a récemment exhorté les propriétaires à faire preuve de compréhension et d’ouverture envers les locataires et leur difficulté à payer un loyer.

Les recours légaux suggérés ci-haut pourraient vous aider à régler des conflits tels que:

  • L’incapacité du locataire à payer le loyer
  • Les comportements d’un locataire, propriétaire ou colocataire qui est contraire aux directives gouvernementales sur le COVID-19
  • La salubrité d’un logement
  • Les modalités ou le prolongement d’un bail
  • La recherche d’un nouveau colocataire
  • Un comportement d’harcèlement du propriétaire
  • Le droit d’accès du propriétaire au logement
  • Le locataire qui veut reprendre le logement d’un sous-locataire

Si vous êtes touché par les problématiques de logement ci-haut mentionnées, ou encore avez des questions quant à vos droits et obligations en cette période de crise, les avocat(e)s de Neolegal sont là pour vous assister.

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Merci à Pierre-Luc Fréchette d’avoir rédigé cet article.

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Covid-19 et emploi

L’urgence sanitaire du covid-19 donne-t-elle le droit d’user du droit de refus de travailler ? que doit privilégier l’employé pour protéger ses droits ?

L’urgence sanitaire du covid-19 donne-t-elle le droit d’user du droit de refus de travailler ? que doit privilégier l’employé pour protéger ses droits ?

À l’heure où la célèbre expression « le travail c’est la santé » semble désuète, et que l’on observe le monde basculer dans celui du « rester chez vous », qu’advient-il des droits des employés qui doivent malgré l’urgence sanitaire se présenter physiquement au travail ? 

Certains domaines professionnels nécessitent en effet la présence des employés dans l’entreprise. C’est parfois l’employeur qui rend nécessaire la présence de l’employé au sein de l’entreprise. Toutefois, les directives du gouvernement exhortent les employeurs à favoriser le télétravail. L’employé se voit alors tiraillé entre son devoir professionnel et son devoir civique. La situation actuelle nous amène à nous interroger sur les droits dont peut se prévaloir un employé tenu de se présenter physiquement au travail. Quels sont les droits des salariés au Québec face à cette crise sans précédent ? L’employé peut-il faire valoir son droit de refus de travailler ? S’applique-t-il à la pandémie du COVID-19 ? L’arsenal juridique actuel permet-il à l’employé en pareille situation de faire valoir ses droits ? 

Le droit de refus de travailler : un recours adapté au covid 19 ?

La pandémie relative au COVID-19 est une crise sanitaire qui suscite de nombreuses interrogations chez les salariés québécois. Un salarié qui s’inquiète de la propagation du virus au sein de son entreprise, lorsqu’il est tenu de se présenter physiquement au travail est tenté de penser au droit de refus de travailler. Cependant, il est à considérer ce que prévoit ce droit avant même de savoir si un salarié face à la situation du COVID-19 peut s’en prévaloir.  

L’article 12 de la  Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) qui consacre le droit de refus dispose : « qu’un travailleur a le droit de refuser d’exécuter un travail s’il a des motifs raisonnables de croire que l’exécution de ce travail l’expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou peut avoir l’effet d’exposer une autre personne à un semblable danger1 ». À la lumière de cet article, il est essentiel de définir ce que le législateur a voulu entendre par « danger ». En effet le mot danger se définit comme toute source potentielle de dommage, de préjudice ou d’effet nocif à l’égard d’une chose ou d’une personne2. Ainsi, si on en croit la définition stricte du mot danger relativement à la lettre de l’article 12 de la LSST, il est à considérer que pour que le COVID-19 soit un danger pour le salarié, il faut une probabilité certaine de préjudice ou d’effet nocif sur la personne.  Cependant l’OMS a récemment conclu que le risque de contraction de la maladie demeure faible si l’on ne revient pas d’une région identifiée comme un foyer de contamination du COVID-19, ou si on n’a pas été en contact avec une personne affectée3. Selon cette interprétation, le risque de propagation serait alors insuffisant, en l’état actuel des choses, pour faire valoir son droit de refus de travailler. La nuance doit résider toutefois dans le « cas par cas » en fonction du domaine d’activité, et si le risque de propagation s’accompagne d’autres risques liés au COVID-19. Par exemple le fait pour l’employeur de ne mettre en place aucune mesure organisationnelle alors que cela est toutefois possible, comme le télétravail ou encore de ne mettre aucunement en place des mesures de prévention au sein de l’activité de l’entreprise (fourniture de solutions hydroalcooliques ou encore des mesures de distanciation de 2 mètres). En effet, ces omissions de l’employeur, en sus du risque de propagation qui pourrait exister, donnerait l’opportunité à l’employé de se prémunir de son droit de refus de travailler. En conclusion, si vous avez le sentiment que votre employeur entre dans ce champ d’omission, les avocats de Neolegal sont là pour vous aider et vous guider dans les démarches qui seront les vôtres pour faire valoir vos droits. 

La mise en demeure de mise en œuvre de télétravail : une solution juridique privilégiée

L’annonce des directives du gouvernement du Québec relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19 se traduit par une adaptation professionnelle importante dans chaque entreprise. Ces dernières directives ne prescrivent pas l’interruption des activités des entreprises dites essentielles mais amènent à privilégier au sein de ces entreprises les mesures d’hygiènes et de distanciation sociale. Ainsi, si vous êtes un employé aujourd’hui d’une entreprise considérée comme essentielle, vous avez des droits à faire valoir. 

En effet, l’employeur doit prendre : « toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique du travailleur » tel que le prévoit l’article 51 de la LSST. Ainsi, l’employeur doit mettre en œuvre des mesures d’identification, de contrôle et d’élimination du risque de propagation du virus COVID-19. À titre d’exemple, il est possible pour l’employeur d’adopter une pratique de travail favorisant la distance sociale pour minimiser les risques – comme le télétravail. Le gouvernement du Québec a notamment axé son information de lutte contre la propagation du COVID-19 sur la mise en œuvre autant que cela est possible d’une activité professionnelle par le biais du télétravail. 

Le travailleur qui est un acteur essentiel dans l’entreprise a lui aussi le devoir de : « prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique et de veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des autres personnes qui se trouvent à proximité des lieux de travail » selon l’article 49 de la LSST.  

En effet, tous les travailleurs dont l’activité dite essentielle est propice au télétravail peuvent solliciter cette mesure auprès de l’employeur. Il est de votre ressort d’apporter cette mesure à l’attention de votre employeur, et si celui-ci ne coopère pas, sachez que vous pouvez  l’y contraindre, notamment par le biais d’une mise en demeure.  

Par conséquent, si vous avez le sentiment que vous êtes un travailleur dans une activité considérée comme essentielle qui peut toutefois amener l’employeur à mettre en œuvre une mesure de télétravail qui n’est pas actuellement en place, Neolegal peut vous accompagner dans cette démarche.  

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Merci à Maëlle Descles d’avoir rédigé cet article

Sources:
[1] Loi sur la santé et sécurité du travail, RLRQ, S-2.1, art. 12 (ci-après « L.S.S.T. »);
[2] Loi sur la santé et sécurité du travail, RLRQ, S-2.1, art. 12 (ci-après « L.S.S.T. »);
[3] « Le COVID-19 et le droit de refus au travail », 5 mars 2020, Cheikh Faye;

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Les moyens d’irrecevabilité, c’est quoi?

Vous avez reçu une Demande introductive d’instance? On vous indique que vous avez la possibilité de soulever un moyen d’irrecevabilité et vous vous demandez c’est quoi? Voici une brève explication…

Vous avez reçu une Demande introductive d’instance? On vous indique que vous avez la possibilité de soulever un moyen d’irrecevabilité et vous vous demandez c’est quoi? Voici une brève explication des moyens d’irrecevabilité qui sont prévus à l’article 168 au Code de procédure civile.

Les moyens d’irrecevabilité

La litispendance ou chose jugée (Art. 168 paragraphe 1)

La chose jugée

On peut soulever à titre de moyen d’irrecevabilité la chose jugée. Ce principe énonce que le litige entre les parties a déjà été jugé sur le fond ou a fait l’objet d’une entente entre elles. À ce titre, le Code civil du Québec à l’article 2848[1] nous indique que pour qu’il y ait chose jugée, quatre conditions doivent être présentes:

  1. Même cause;
  2. Mêmes parties;
  3. Agissant pour les mêmes qualités (à titre de tuteur ou à titre personnel, etc…);
  4. On demande la même chose.

La litispendance

La litispendance fait référence à une situation où « deux tribunaux d’un même degré, également compétents, sont saisis simultanément d’un même litige »[2]. Dans un tel cas, la deuxième demande serait inutile étant donné que la première est toujours en cours. 

L’incapacité ou défaut de qualité pour agir (Art. 168 paragraphe 2)

Pour déposer une demande ou pour répondre à une demande, l’on doit avoir la qualité nécessaire pour la faire. 

Par exemple: Un tuteur possède la qualité pour représenter le mineur devant les tribunaux.

L’absence d’intérêt (Art. 168 paragraphe 3)

Selon le Code de procédure civile, à l’article 85, on doit avoir l’intérêt suffisant pour agir. En pratique, l’on peut définir l’intérêt pour agir en droit privé comme étant l’utilité ou l’avantage que l’on peut retirer en exerçant son droit[3]

La demande ou la défense n’est pas fondée en droit (Art. 168 alinéa 2)

Tel qu’il est écrit à l’article 168 al.2 C.p.c, on peut soulever qu’une demande ou une défense est non fondée en droit, et ce pour la totalité de la demande ou pour une partie visée. 

Par exemple: Vous recevez une demande dans lequel on vous réclame un montant que vous vous étiez engagé à rembourser d’ici le 1er janvier 2011. En espèce le recours du demandeur est prescrit selon l’article 2925 C.c.Q[4]. Le demandeur avait 3 ans pour intenter son recours, or si l’on dépose la demande le 5 février 2017, plus de 6 ans après, son recours n’est pas fondé en droit. 

Enfin, selon le dernier alinéa de l’article 168, lorsqu’une partie soulève un moyen d’irrecevabilité, l’autre partie peut demander au tribunal de lui accorder un délai pour y remédier. Faites attention, ce n’est pas dans tous les cas qu’on acceptera de vous donner un délai supplémentaire, notamment si par exemple le moyen soulevé est irrémédiable. 

Veuillez noter que cet article est à titre d’information seulement. Si vous avez des questions à l’égard des moyens d’irrecevabilité, nous vous invitons à nous contacter afin d’obtenir un avis juridique en composant le 1 (855) 996-9695.

À propos de Neolegal

Neolegal est une société de services juridiques basée au Québec, au Canada. Grâce à une large offre de services juridiques, il facilite l’accès à la justice en fournissant des services juridiques de manière simple, rapide et abordable grâce à une utilisation intelligente de la technologie.

Plus de détails


[1] Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991

[2] Reid, Hubert, JuriBistro eDICTIONNAIRE Dictionnaire de droit québécois et canadien, Centre d’accès à l’information juridique,  <https://dictionnairereid.caij.qc.ca/recherche#q=litispendance&t=edictionnaire&sort=relevancy&m=search>

[3] Belleau, Charles, «Chapitre I-Les règles générales de la procédure civile québécoise et le déroulement de la demande en justice en première instance», dans Volume 2- Preuve et procédure, Collection de droit 2016-2015, Cowansville, Y.Blais, 2016,

[4] Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991

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Que faire si vous découvrez un vice caché?

Si vous êtes parmi ceux qui ont déjà vendu ou acquis une propriété, il se peut que vous soyez malheureusement face à un problème relatif aux vices cachés. En tant…

Parfois, les anciens propriétaires cachent quelques détails afin de mieux vendre…

Si vous êtes parmi ceux qui ont déjà vendu ou acquis une propriété, il se peut que vous soyez malheureusement face à un problème relatif aux vices cachés.

En tant qu’acheteur, avez-vous découvert un problème sur votre propriété qui semble s’apparenter à un vice caché?

Si tel est le cas, il peut s’avérer difficile de savoir quoi faire et par où commencer. Le présent article vous guidera en tant qu’acheteur afin de vous orienter à travers les différentes étapes relatives à votre situation.

J’ai découvert un vice caché, que dois-je faire?

1. Envoyer un avis de dénonciation au vendeur

La première étape lorsque vous pensez avoir découvert un vice caché, c’est d’aviser le vendeur par écrit de la découverte du problème. Cet avis doit être envoyé dans un délai raisonnable suivant la découverte du vice. Il est ainsi recommandé de procéder à l’envoi de l’avis de dénonciation dans les 6 mois de la découverte du vice.

Dans cet avis, vous devez non seulement décrire les vices, mais vous devez également donner au vendeur l’opportunité de venir constater les vices avec ou sans un expert. Vous devez également donner la possibilité au vendeur d’entreprendre les travaux correctifs, et ce à ses frais.

Sachez qu’il est absolument primordial de procéder à l’envoi d’un avis de dénonciation ET d’une mise en demeure avant que vous entrepreniez les travaux. En effet, cette obligation est prévue dans le Code civil du Québec. À cet égard, en agissant autrement, vous risquez de ne pas pouvoir obtenir le remboursement des travaux.

Néanmoins, il est possible d’effectuer des travaux d’urgence lorsque le vice affectant l’immeuble risque d’affecter sa conservation. Dans ce cas, les frais de ces travaux peuvent être réclamés au vendeur, et ce même s’ils ont été effectués avant l’envoi de l’avis de dénonciation.

2. Consulter un expert en bâtiment

Pour la deuxième étape, il faut savoir qu’il peut s’avérer très utile de contacter un expert en bâtiment afin que celui-ci puisse entre autres déterminer la nature du vice et si le vice était présent au moment de la vente. Ce dernier pourra aussi vous fournir une estimation du prix des réparations qui seront à venir.

3. L’envoi d’une mise en demeure

Si le vendeur refuse de venir constater avec ou sans l’expert à la suite de l’envoi de l’avis de dénonciation, vous devez lui envoyer une mise en demeure AVANT de faire les réparations. La mise en demeure devra prévoir la possibilité que la partie adverse vous indemnise pour les travaux, ou qu’il les effectue à ses frais par des professionnels qualifiés détenant une licence RBQ et couverts par une police d’assurance responsabilité professionnelle. La mise en demeure lui laissera une dernière chance de régler le présent litige.

Sachez que l’envoi d’une mise en demeure est une étape obligatoire et préalable à une poursuite. Ainsi, si ce dernier n’obtempère pas à l’intérieur du délai énoncé dans la lettre de mise en demeure, vous pourrez alors entreprendre les travaux et déposer une poursuite judiciaire.

À noter que la mise en demeure et l’avis de dénonciation peuvent être jumelés et envoyés comme un tout.

4. Poursuite judiciaire

Si le vendeur n’a pas réglé le problème dans le délai énoncé dans la lettre de mise en demeure, vous pourrez à ce moment entreprendre une poursuite judiciaire devant la Cour.

Les dispositions du Code civil du Québec mentionnent que le recours doit être intenté dans les trois ans suivant la découverte du vice. Selon la valeur du litige, votre demande sera entendue devant différentes instances :

– 15 000 $ et moins: votre demande sera entendue à la Cour des Petites Créances.

– 85 000 $ et moins : votre demande sera présentée devant la Cour du Québec.

– Plus de 85 000 $ : votre demande devra être acheminée à la Cour Supérieure.

En conclusion, afin d’être certain de bien prouver le vice caché en tant qu’acheteur, nous vous conseillons de faire appel à un avocat chez Neolegal. Nos avocats traitent de nombreux dossiers relatifs aux vices cachés à chaque année. Ils sauront bien vous conseiller.

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Problèmes avec votre entrepreneur en construction? Voici vos options!

De multiples raisons peuvent vous amener à retenir les services d’un entrepreneur. Pour effectuer des travaux de réparation ou d’entretient majeurs par exemple, ou simplement pour modifier l’apparence de votre propriété. Il est important de savoir que dans certains cas, votre entrepreneur doit obligatoirement détenir une licence valable délivrée par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ). Le fait que votre entrepreneur détienne une licence pourrait faciliter le paiement d’un dédommagement en cas de problème. Si votre entrepreneur est détenteur d’une licence de la RBQ, il serait possible de déposer une demande de réclamation en vertu du cautionnement de licence. L’article qui suit visera justement à démystifier ce recours, ainsi que les cas où il trouve application.

Introduction

De multiples raisons peuvent vous amener à retenir les services d’un entrepreneur. Pour effectuer des travaux de réparation ou d’entretient majeurs par exemple, ou simplement pour modifier l’apparence de votre propriété. Il est important de savoir que dans certains cas, votre entrepreneur doit obligatoirement détenir une licence valable délivrée par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ). Le fait que votre entrepreneur détienne une licence pourrait faciliter le paiement d’un dédommagement en cas de problème. Si votre entrepreneur est détenteur d’une licence de la RBQ, il serait possible de déposer une demande de réclamation en vertu du cautionnement de licence. L’article qui suit visera justement à démystifier ce recours, ainsi que les cas où il trouve application.

La détention d’une licence par votre entrepreneur

Ce ne sont pas tous les travaux qui requièrent que votre entrepreneur détienne une licence de la RBQ. Par exemple, l’abattage d’arbre et l’aménagement paysager ne nécessitent pas une licence. Il en est de même pour la restauration non structurale d’éléments architecturaux intégrés à un bâtiment. En revanche, les travaux de fondation, d’érection, de rénovation, de réparation, d’entretien, de modification ou de démolition d’un bâtiment requièrent une licence.

Il existe également des cas d’exemption prévus par la Loi sur le bâtiment. Notamment, si une personne physique exécute ou fait exécuter des travaux de construction d’une maison unifamiliale ou d’un ouvrage. Il faut cependant que ceux-ci soient destinés à son usage personnel ou à celui de sa famille pour que l’exemption trouve application.

Il est important de savoir qu’il n’y a pas qu’un seul type de licence que la RBQ délivre. En effet, il existe également des sous-catégories de licence. Certains types de travaux nécessitent la détention d’une sous-catégorie de licence spécifique. Par exemple, pour les travaux de couverture de toits en pente, il faut un entrepreneur en isolation, étanchéité, couvertures et revêtements extérieurs.

Ce qu’il faut faire en cas de problème en cas de problème avec un entrepreneur

Malheureusement, l’exécution des travaux que vous confiez à un entrepreneur de la RBQ ne se déroule pas toujours tel que souhaitez. Il peut arriver que les travaux prévus ne soient pas exécutés entièrement, ou qu’ils ne le soient pas correctement.

Si vous vous retrouvez dans une telle situation, l’envoi d’une lettre de mise en demeure est de mise. Celle-ci dénonce à votre entrepreneur la problématique et le mets en demeure de la rectifier et/ou vous dédommager, le cas échéant. Il est important de s’assurer que votre lettre fasse valoir vos droits à l’égard de votre entrepreneur de façon adéquate. À cet effet, nous vous suggérons de confier sa rédaction à un avocat.

Si l’entrepreneur ne donne pas suite à votre lettre de mise en demeure

Si votre entrepreneur ne donne pas suite à votre lettre de mise en demeure, vous pouvez vous adresser aux tribunaux afin d’obtenir un dédommagement. En vertu du Code de procédure civile, le tribunal ayant compétence dépendra du montant que vous réclamez :

Si cette somme est de 15 000 $ ou moins, il faudra s’adresser à la Cour des petites créances;

Si votre réclamation est de moins de 85 000 $, il faudra s’adresser à la Cour du Québec;

Si votre réclamation est de 85 000 $ et plus, il faudra s’adresser à la Cour Supérieure;

Le recours au cautionnement de licence dans le cas de l’obtention d’un jugement

Si votre entrepreneur détient une licence auprès de la RBQ, il est dans l’obligation de maintenir un cautionnement de licence. Celui-ci constitue une garantie financière dans le cas où l’entrepreneur manque à ses obligations envers ses clients. Tel qu’indiqué précédemment, il existe des sous catégories de licences. Les deux principales sous-catégories sont celles pour les entrepreneurs généraux et celles pour les entrepreneurs spécialisés. Si votre entrepreneur est un entrepreneur général, le montant de son cautionnement est de 40 000 $. S’il est un entrepreneur spécialisé, le montant est plutôt de 20 000$.

Si vous obtenez un jugement contre votre entrepreneur, il vous est possible de le faire exécuter auprès de ses actifs. Il faut cependant retenir les services d’un huissier pour ce faire. De plus, l’entrepreneur n’a parfois pas d’actifs suffisants afin que vous soyez indemnisé conformément au jugement. Faire une réclamation au cautionnement de licence peut alors faciliter l’obtention d’un paiement. Il faudra donc remplir le formulaire à cet effet et le faire parvenir à la RBQ. À ce formulaire, il faudra joindre les documents suivants :

Une copie du jugement obtenu contre votre entrepreneur;

Une copie de la lettre de mise en demeure envoyée, ainsi que la preuve de sa réception;

Une copie de votre demande introductive d’instance;

Une copie de votre dossier de cour, incluant notamment le contrat conclu avec votre entrepreneur et toutes preuves à l’appui de votre dossier.

Le recours au cautionnement de licence dans le cas où un jugement n’est pas obtenu

Dans certains cas, il n’est pas possible d’obtenir un jugement auprès de votre entrepreneur fautif, notamment en cas de faillite. Dans ce cas-là, le recours au cautionnement de licence sans jugement est possible. Il l’est également dans le cas de la fermeture de l’entreprise de votre entrepreneur.

Encore une fois, il faudra remplir le formulaire à cet effet et le faire parvenir à la RBQ. Bien évidemment, il n’y aura pas de jugement à joindre, mais le formulaire devra tout de même être accompagné des documents suivants :

La mise en demeure envoyée à l’entrepreneur et sa preuve de réceptions;

Le contrat conclu avec votre entrepreneur et/ou les soumissions ou factures obtenues;

Deux évaluations par des entrepreneurs licenciés ou par des professionnels de la construction;

La demande introductive d’instance, si une telle demande a été déposée;

Afin de bien bâtir votre dossier à soumettre à la RBQ, nous vous conseillons fortement de retenir les services d’un avocat.

Conclusion

Il serait idéal que votre entrepreneur respecte l’entièreté de ses obligations à votre égard, mais ce n’est malheureusement pas toujours le cas. Tel qu’expliqué plus haut, en cas de manquement à ses obligations, une lettre de mise en demeure destinée à votre entrepreneur reste généralement l’approche à adopter. De plus, une copie de cette lettre devra être jointe à votre formulaire de réclamation au cautionnement de licence, le cas échéant.

En cas de problème avec votre entrepreneur, nous vous invitons à contacter un avocat dès maintenant. Ce dernier pourra vous renseigner quant à vos droits et obligations, ainsi que les recours appropriés s’offrant à vous. Sachez que les avocats de Neolegal se feront un plaisir de vous assister, afin de maximiser vos chances de succès.

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Au Québec, les distractions au volant, c’est non !

Au fil des années, le Québec a pris les mesures nécessaires afin de s’attaquer au problème important qu’est l’utilisation des cellulaires au volant. En effet, selon la Société de l’assurance…

Au fil des années, le Québec a pris les mesures nécessaires afin de s’attaquer au problème important qu’est l’utilisation des cellulaires au volant. En effet, selon la Société de l’assurance automobile du Québec, il s’agit de la source principale des accidents ayant causé des dommages corporels. Le nombre de déclarations de culpabilité pour cette infraction est à la hausse, depuis 2008. De 2011 à 2015, la distraction au volant était en cause pour 31,5 % des morts survenues sur les routes au Québec. Plusieurs modifications ont donc été apportées au Code de la Sécurité Routière du Québec, et ce, dans le but d’alourdir les sanctions de cette infraction.

La réforme du Code de la Sécurité Routière : un bref historique

Jusqu’en 2016, l’article 439.1 du Code de la Sécurité Routière prévoyait une sanction de 3 points d’inaptitude. En 2016, cette sanction est passée de 3 à 4 points d’inaptitude avec, au surplus, une amende s’élevant entre 80 $ à 100 $. Le Québec ne s’est cependant pas arrêté là.

Depuis le 30 juin 2018, le nouveau Code de la Sécurité Routière prévoit des sanctions encore plus sévères. Les utilisateurs de cellulaire au volant risquent maintenant la perte de 5 points d’inaptitude en plus d’être sanctionnés à payer une amende s’élevant entre 300 $ à 600 $. Dans les cas de récidives sur une période de deux ans, l’amende initiale est doublée et les conducteurs risquent la suspension de leur permis pour une période de 3,7, ou 30 jours. Ceci dépend de s’il s’agit d’une première, deuxième ou une troisième récidive.

Plus que les cellulaires

De plus, l’étendue de l’interdiction est dorénavant élargie. Elle vise même les appareils autres que les cellulaires, soit « tout autre appareil portatif conçu pour transmettre ou recevoir des informations ou pour être utilisé à des fins de divertissement ». Cette définition inclut notamment les montres intelligentes. Les GPS ou les appareils permettant au conducteur d’être à l’affût de certaines informations pertinentes quant à sa conduite, notamment la pression des pneus, la consommation de carburant ou les conditions météorologiques, sont cependant exemptés. L’exemption de ces appareils n’est qu’à condition qu’ils soient intégrés à l’automobile ou installés sur un support fixe. De plus, un tel appareil doit être installé de façon à ne pas bloquer le champ de vision du conducteur de l’automobile ni constituer un risque de blessure en cas d’accident.

Et les cyclistes ?

Eh oui, l’interdiction s’applique maintenant aux cyclistes et aux utilisateurs d’aide à la mobilité motorisée également. Ceux-ci risquent cependant une simple amende s’élevant entre 30 $ à 60 $.

« Mais je n’utilisais pas mon cellulaire ! »

Plusieurs seront surpris, mais il n’est pas nécessaire d’activement faire l’usage de l’appareil en question afin d’enfreindre la loi. En effet, le terme « utilisation » est interprété au sens large. Le seul fait de tenir un tel appareil en main ou de quelconque façon que ce soit est suffisant pour activer une présomption d’utilisation de l’appareil.

C’est interdit, même dans les bouchons!

Malgré le fait que l’interdiction ne s’applique pas lorsque l’automobile est stationnée, la Cour Municipale de Québec a statué à l’effet que l’interdiction est valable même dans les bouchons de circulation. Il en de même pour les feux rouges. En effet, le Code de la Sécurité Routière ne précise pas que l’automobile doit être en mouvement lors de l’infraction, prévoyant simplement ce qui suit : « une personne ne peut, pendant qu’elle conduit un véhicule routier, faire usage d’un appareil tenu en main muni d’une fonction téléphonique ». Ceci veut dire qu’à partir du moment où une personne est au volant d’un véhicule situé sur une voie de circulation, elle est présumée être en train de conduire et doit respecter les conditions ci-haut mentionnées.

Les exceptions

Comme toute chose, il est à noter que certaines exceptions s’appliquent concernant les appareils interdits. Tel est le cas lorsque, par exemple, l’appareil est utilisé en option mains libres, afin de faire un appel au 9-1-1 ou s’il s’agit d’un appareil ne permettant pas une communication bidirectionnelle telle qu’un émetteur-récepteur radio mobile. Elle ne s’applique pas non plus aux policiers, pompiers ou ambulanciers agissant dans l’exercice de leurs fonctions. Par ailleurs, pour ce qui est des conducteurs de véhicules routiers uniquement, il leur est permis de porter un seul écouteur à l’oreille lors de la conduite. Ceci est dans le but d’assurer que le conducteur est en mesure d’entendre les bruits de circulation autour de lui. Le port de deux écouteurs aux oreilles lors de la conduite d’un véhicule routier constitue une infraction passible d’une amende s’élevant entre 100 $ à 200 $.

Conclusion

Somme toute, l’utilisation de cellulaires au volant est une préoccupation importante pour le Québec. La commission de cette infraction peut non seulement engendrer plusieurs conséquences négatives pour son dossier de conduite, mais aussi des conséquences tragiques pouvant aller jusqu’à la mort. Il y a donc lieu de conclure que la meilleure pratique afin d’éviter tous ses ennuis est de tout simplement maîtriser l’art de la retenue et s’abstenir de faire l’usage de tels appareils lors de la conduite !

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    Avez-vous été victime d’un congédiement injustifié ?

    Quand il est question des devoirs et obligations d’un employeur envers ses employés, nous avons tendance à nous fier à des idées préconçues. L’une d’entre elles veut qu’un employeur ait…

    Quand il est question des devoirs et obligations d’un employeur envers ses employés, nous avons tendance à nous fier à des idées préconçues. L’une d’entre elles veut qu’un employeur ait le pouvoir de mettre fin à une relation de travail comme bon lui semble. La réalité est tout autre. Pour vous aider à vous y retrouver, nous aborderons quelques concepts juridiques généraux qui s’appliquent en cas de rupture du contrat de travail. Plus spécifiquement, nous nous attarderons aux relations de travail régies par la Loi sur les normes du travail (ci-après « L.n.t »).  Ainsi, vous serez en mesure d’identifier et d’exercer vos droits.

    Des concepts importants à connaître 

    La mise à pied

    Une mise à pied signifie que le contrat de travail entre l’employeur et le salarié est temporairement suspendu. La mise à pied peut être à durée déterminée ou indéterminée. Pendant la mise à pied, le salarié maintient la relation contractuelle avec son employeur et conserve son lien d’emploi. Le salarié mis à pied peut donc être rappelé au travail par son employeur à tout moment pendant la période de mise à pied. Néanmoins, lorsque la mise à pied excède six mois, l’employeur doit remettre un avis de cessation d’emploi au salarié.

    Le congédiement

    Un congédiement signifie qu’un employeur met fin de façon définitive au contrat de travail et rompt le lien d’emploi pour des motifs liés à la conduite ou aux compétences du salarié. Autrement dit, l’employeur va congédier un salarié en raison de sa façon de travailler ou de se comporter. Cependant, il faut savoir qu’un salarié qui se verrait congédier sans cause juste et suffisante dans les deux premières années de service chez son employeur ne pourra se prévaloir de certains recours en vertu de la L.n.t., mais disposera toutefois de recours en vertu du Code civil du Québec.  La situation devient tout autre lorsque passé ces deux ans, puisque l’employé lésé pourra faire une plainte à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après « CNESST »), et voir possiblement son recours pris en charge par celle-ci. À cet effet, l’employeur devra fournir un motif juste et suffisant afin de justifier d’avoir mis fin au lien d’emploi. Cet aspect du cadre légal sera plus élaboré dans la section dédiée à ce sujet.

    Le licenciement

    Comme le congédiement, le licenciement met également fin de façon définitive au contrat de travail, et rompt le lien d’emploi. Toutefois, le licenciement se produit en raison de motifs qui ne sont pas en lien avec la performance du salarié, comme des motifs économiques tels que des difficultés financières subies par l’entreprise. Le licenciement peut aussi se produire en raison de motifs technologiques tels que des innovations technologiques entraînant l’abolition de certains postes. Plus précisément, le licenciement donne à un employeur le pouvoir de mettre fin à un lien d’emploi, et ce, sans avoir à invoquer une cause juste et suffisante autre qu’économique ou technologique. Cependant, il est important de comprendre qu’un licenciement pour motif économique ou technologique doit se fonder sur des réalités précises et justifiables, et ne doit pas servir de congédiement déguisé.

    Les droits d’un salarié au sens de la L.n.t justifiant moins de deux ans de service continu auprès de l’employeur

    Tout d’abord, le pouvoir d’un employeur de mettre fin à un contrat de travail est plus étendu lorsque le salarié n’a pas accumulé au moins deux années de service continu au sein de l’entreprise. En d’autres termes, l’employeur qui veut mettre fin à cette relation de travail dispose d’une grande flexibilité quant à la justification. Cependant, même si le salarié a moins de deux ans de service continu, la L.n.t. interdit à un employeur de congédier, de suspendre ou de déplacer un salarié, d’exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles ou de lui imposer toute autre sanction à cause de l’exercice par ce salarié d’un droit pour des raisons telles que :

    • Être enceinte;
    • Avoir pris un congé maladie;
    • Être un débiteur alimentaire assujetti à la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires;
    • Refuser de travailler au-delà de ses heures habituelles de travail parce que sa présence était nécessaire pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, ou en raison de l’état de santé d’un parent.

    De plus la L.n.t impose à un employeur l’obligation d’informer par écrit le salarié à l’avance de la date à laquelle son emploi se termine, en lui remettant un préavis de cessation d’emploi. En l’occurrence:

    • Moins de trois mois de service continu : Aucun préavis
    • De trois mois à un an de service continu : Une semaine
    • D’un à deux ans de service continu : Deux semaines

    Toutefois, l’employeur n’a pas à donner de préavis de cessation d’emploi lorsque l’employé a commis une faute lourde ou une série de fautes justifiant son congédiement immédiat.

    Les droits d’un salarié au sens de la L.n.t justifiant plus de deux ans de service continu auprès de l’employeur

    Un employeur ne peut mettre fin à une relation de travail comme bon lui semble quand il s’agit d’un salarié qui a accumulé plus de deux ans de service continu au sens de la L.n.t. En effet, le congédiement étant la sanction ultime, l’employeur qui souhaite rompre le lien d’emploi doit justifier sa décision en démontrant qu’il existe une cause juste et suffisante, ou en invoquant une raison d’ordre économique ou technologique. En pratique, un employeur a le devoir de mettre en place le principe de gradation des sanctions en appliquant certaines sanctions moins définitives avant le congédiement, tel qu’un avis écrit ou une suspension sans solde. L’employeur conserve par contre son obligation relativement au préavis de cessation d’emploi. Plus précisément, voici les délais que doit respecter l’employeur qui donne le préavis :

    • De deux à cinq ans de service continu : avis de deux semaines
    • De cinq à dix ans de service continu : avis de quatre semaines
    • Plus de dix ans de service continu : avis de huit semaines

    Recours

    Finalement, si vous croyez avoir été victime d’un congédiement sans cause juste et suffisante ou d’une pratique interdite au sens de la L.n.t, vous pouvez porter plainte auprès de la CNESST par téléphone ou en ligne dans les 45 jours du congédiement ou de la pratique interdite. En matière de plainte pour une mise à la retraite, le délai est de 90 jours. Pour avoir plus d’informations concernant les procédures ainsi que les informations à fournir, nous vous invitons à consulter le site de la CNESST ou d’avoir recours à un conseiller juridique de chez Neolegal.

    Conclusion

    Pour conclure, lors de la rupture du contrat de travail, un salarié a droit au préavis prévu par la loi, lequel varie selon la durée de son service continu chez un même employeur. Toutefois, celui-ci n’y aura pas droit s’il est congédié pour une faute lourde, qu’il ne justifie pas de trois mois de service continu ou que la fin du contrat de travail ou la mise à pied résulte d’un cas de force majeure. Maintenant que vous connaissez vos droits, sachez que notre équipe chez Neolegal se mettra à votre entière disposition pour vous conseiller.

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