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Catégorie : Droit Familial

La pension alimentaire pour enfants

Le modèle québécois s’applique dans tous les cas où les deux parents résident au Québec et permet la fixation d’une pension alimentaire au bénéfice d’un enfant. Cette contribution alimentaire a…

Le modèle québécois s’applique dans tous les cas où les deux parents résident au Québec et permet la fixation d’une pension alimentaire au bénéfice d’un enfant.

Cette contribution alimentaire a comme objectif de couvrir les besoins courants de l’enfant, qui ont été établis comme étant les suivants :

  • l’alimentation;
  • le logement;
  • la communication;
  • l’entretien ménager;
  • les soins personnels;
  • l’habillement;
  • l’ameublement;
  • le transport;
  • les loisirs;

Afin de prévoir le montant de cette contribution, il faut faire l’utilisation d’un formulaire (nommé l’« Annexe 1»), dont celui-ci prend en considération les facteurs suivants :

  • du revenu brut des deux parents;
  • du nombre d’enfants;
  • du temps de garde;
  • de certains frais additionnels relatifs aux besoins des enfants, s’il y a lieu (frais de garde nets, les frais, d’études postsecondaires nets et les frais particuliers nets récurrents);

L’Annexe 1 est donc un document de sept pages qui doit être complété par les parents et qui doit accompagner les procédures fixant ou modifiant une pension alimentaire pour enfant.

Ainsi, aux fins du calcul de ce montant, le père et la mère, qu’ils s’entendent ou non sur le montant de la pension alimentaire pour enfants, doivent remplir, ensemble ou séparément, le formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants.

En plus de compléter le formulaire, les parents doivent également y joindre les documents suivants :

  • les trois (3) derniers relevés de paye, lorsque le parent est salarié;
  • les états financiers de l’entreprise pour un revenu net d’entreprise ou de travail autonome;
  • l’état des revenus et dépenses relatifs à l’immeuble pour un revenu locatif;
  • tout autre document servant à établir le revenu (assurance-emploi, assurance-invalidité, etc.)
  • une copie de la déclaration fiscale provinciale et fédérale et les avis de cotisation afférents;

Ce formulaire doit être accompagné de la Déclaration requise en vertu de l’article 444 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) (nommé « Formulaire 444 ») remplie par chacun des parents afin de transmettre l’information pertinente à sa propre situation.

Une fois déposé au dossier de la Cour, ce formulaire est transmis à Revenu Québec (Direction principale des pensions alimentaires) afin d’ouvrir votre dossier de perception, ou le mettre à jour, dans le cas d’une révision de la pension alimentaire. En conséquence, le fait que le formulaire soit absent ou incomplet peut retarder le traitement d’un dossier de perception et retarder, conséquemment, le versement de la pension alimentaire.

Il est bien important de compléter ces formulaires, car aucune demande relative à une obligation alimentaire ne peut être entendue à moins d’être accompagnée de ce formulaire dûment rempli.

Lorsque le paiement d’une pension alimentaire est administré par l’intermédiaire de Revenu Québec, le prélèvement et le versement de la pension alimentaire sont faits selon les modalités prévues par la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires.

Il s’agit de la règle générale pour la perception de la pension alimentaire, à laquelle les parties peuvent demander d’être exemptées. Toutefois, il faudra que les deux parties donnent leur consentement et que le parent qui paye la pension alimentaire (le débiteur) verse une sûreté à Revenu Québec.

Elle garantit le paiement de la pension alimentaire pendant un mois. Les débiteurs ont 30 jours, à compter du jour où le jugement est rendu, pour nous transmettre la sûreté. Si le débiteur néglige de fournir la sûreté, il perd le bénéfice de l’exemption pour toujours. La pension alimentaire doit alors être payée par l’intermédiaire de Revenu Québec.

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PLUS DE DÉTAILS



Merci à Me Catherine Brodeur d’avoir rédigé l’article!


Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants, RLRQ c C-25.01, r 0.4

Formulaire 444

Annexe 1

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COVID-19 ET REPRISE DE L’ÉCOLE : UN ENJEU FONDAMENTAL POUR L’ENFANT QUI SE DÉCIDE À DEUX.

Tandis que le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé la reprise graduelle des écoles primaires, les parents semblent inquiets face à une telle largesse dans la prise de…

Tandis que le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé la reprise graduelle des écoles primaires, les parents semblent inquiets face à une telle largesse dans la prise de décision que semble leur laisser le gouvernement. En effet, le retour en classe se fait sur une base volontaire.

Le plan de reprise face à la COVID-19 prévoit pour les parents, de décider de retourner leurs enfants à l’école à partir du 11 mai, mais ils devront en informer la direction de leur établissement scolaire une semaine avant le retour pour permettre l’organisation du transport scolaire et l’encadrement pédagogique des classes[1]. Alors que les pédiatres estiment que le retour graduel à l’école est « nécessaire » pour la santé physique et mentale des élèves[2], les parents voient grandir une crainte en eux : celle de prendre le risque que leurs enfants soient sans doute infectés.

Lorsqu’on parle d’infection au COVID-19 chez un jeune sujet, et selon la communauté pédiatrique, celle-ci demeure sans grand danger[3]. Toutefois, dans une ère qui nous est inconnue comme celle de la pandémie de COVID-19, les doutes et les incertitudes, quant à notre prise de décision demeure. Le choix semble encore plus crucial lorsque les parents en plus d’être confrontés à une situation qui dépasse l’entendement, doivent faire également avec le conflit parental qui ne cesse de complexifier leurs choix.

Devant l’adversité de la pandémie de COVID-19, Neolegal est là pour vous guider et vous donnez les clés qui vous éviteront bien des questionnements.

Alliant éducation et socialisation, les écoles dans notre monde moderne sont souvent considérées comme essentielles à l’épanouissement de nos enfants. Ce « havre de paix » est sans aucune hésitation un des lieux incontournables pour le bien-être de nos enfants. Comment un virus peut-il aujourd’hui remettre en cause un monument de nos institutions ? La réponse réside dans l’épreuve sans précédent que nous vivons. Cependant, il nous faut retrouver le chemin vers l’après-confinement, l’après COVID-19.

Ce nouvel essor ne se fera pas sans une reprise progressive de nos différents secteurs. Le secteur de l’éducation notamment pour nos plus jeunes est un des précurseurs dans le plan de reprise. Le gouvernement confie à vous parents, de prendre la décision de savoir si vous laisserez votre enfant retourner à l’école.

Dans le cas où les deux parents s’entendent pour un retour ou non à l’école la prise de décision semble limpide et ne pas comporter d’embûche. Toutefois, dans bien des cas les parents sont séparés et n’ont pas le même avis sur la question. Qu’adviendra-t-il dans ce cas précis ?

L’après-confinement : la prise de décision dans le retour à l’école de nos enfants est-elle conciliable à une situation parentale conflictuelle ?

Selon le professeur de droit de la famille, Alain Roy de l’Université de Montréal : « En vertu du droit de la famille québécois, aucun des parents n’aura préséance sur l’autre. On parle ici d’un enjeu fondamental qui suppose une prise de décision à deux. Si impasse il y’a, elle devrait donc être tranchée par le tribunal ».

Par ailleurs, et comme toute situation qui touche au droit familial, le cas par cas dans l’intérêt de l’enfant est privilégié. Ainsi, Neolegal et nos avocats spécialisés en droit de la famille sont là pour vous aider afin, de savoir comment protéger vos droits, dans cette prise de décision et quelles seront les démarches pour y parvenir.

Comme nous l’avons dit précédemment, il est évident que chaque situation familiale doit être prise isolément et aucune d’entre elles ne permet de former un tout identique et applicable à chaque famille.

La situation de vulnérabilité de votre enfant ou d’un membre de la famille : un facteur essentiel dans la prise de décision.

En effet, la présence à l’école n’est pas recommandée avant septembre 2020 pour les enfants qui présentent une vulnérabilité sur le plan de la santé comme c’est le cas par exemple – pour un enfant victime d’une maladie chronique, d’un déficit immunitaire grave[4]. C’est le cas également lorsque la vulnérabilité touche un membre proche de l’enfant tel que dans des familles recomposées – le beau-père ou les enfants issus d’un remariage, etc. Là encore, cela nous impose à nous parents à considérer la situation en tant que telle et le risque que pourrait générer la reprise de l’école pour l’enfant plutôt que de s’en tenir à des paramètres qui ne peuvent être conciliés avec une période de pandémie telle que le COVID-19.

Même si l’urgence sanitaire nous oblige à repenser différemment notre quotidien, elle est également la prise de conscience que nous avions besoin pour reconsidérer l’essentiel. L’intérêt de vos enfants est primordial aujourd’hui plus que jamais. Neolegal est là pour vous accompagner et vous conseiller à l’étape de l’après-confinement.

Merci à Maëlle Descles d’avoir rédigé l’article!


[1] www.quebec.ca, « Questions et réponses sur l’éducation et la famille dans le contexte de la COVID-19 » ;

[2] Le Devoir, « Le retour à l’école est jugé nécessaire », Marco Fortier, 24 avril 2020 ;

[3] Le Devoir, « Le retour à l’école est jugé nécessaire », Marco Fortier, 24 avril ;

[4] www.quebec.ca, « Questions et réponses sur l’éducation et la famille dans le contexte de la COVID-19» ;

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Covid-19 et famille : la survie des pensions alimentaires à l’épreuve de l’urgence sanitaire : quels sont vos droits ?

Rompre le lien matrimonial et divorcer en période de pandémie : réalité ou illusion ? « Mon ex-conjoint(e) me payait une pension alimentaire pour notre enfant, mais a perdu son…

Rompre le lien matrimonial et divorcer en période de pandémie : réalité ou illusion ?

« Mon ex-conjoint(e) me payait une pension alimentaire pour notre enfant, mais a perdu son emploi à la suite de la pandémie liée à la maladie du COVID-19 », « Je dois verser une pension alimentaire à mon ex-époux(se), mais comme l’entreprise dans laquelle je travaillais a fermé avec l’apparition du COVID-19 je ne suis plus certain de pouvoir m’y tenir ». En effet, l’urgence sanitaire à laquelle nous sommes confrontés n’est pas seulement un risque pour notre santé et notre devenir, elle a des conséquences sur l’ensemble de nos droits et nos devoirs. Qu’on soit le parent qui doit payer une pension alimentaire pour l’enfant ou celui qui la reçoit, nous devons nous adapter à la situation provoquée par l’avènement de la pandémie lié à la maladie du COVID-19 dans notre quotidien. Au même titre, le COVID-19 amène son lot de complications aux couples qui sont en processus de divorce. Il va sans dire qu’un couple sur le point de divorcer ne saurait entendre que le processus demeure interrompu du fait de la crise sanitaire sans précédent. Pour pallier à l’ensemble des interrogations qui découlent de ces nouvelles inquiétudes, Neolegal est là pour vous aider en vous fournissant de l’information rigoureuse.

La survie de la pension alimentaire en temps de crise sanitaire.

Par principe, tous les parents, mariés ou conjoints de fait, doivent, en vertu de nos lois, contribuer aux besoins de leurs enfants. Cependant le défi est tel qu’aujourd’hui la lutte contre le COVID-19 provoque dans la plupart de nos foyers et, plus généralement à l’échelle de toute la société québécoise, des pertes d’emploi historiques qui rendent fragilisent nos portefeuilles face à nos obligations familiales. En matière de pension alimentaire pour enfant ou ex-époux(se), les versements de celle-ci sont souvent prélevés directement sur la paie par l’employeur du parent qui est tenu de payer. L’employeur remet ainsi l’argent à Revenu Québec qui s’occupe ensuite de payer l’autre parent.

Dans le cas où l’employeur ferme son entreprise, s’il met à pied ses employés, s’il ne verse plus de revenus à ces derniers, alors le parent recevant la pension ne pourra plus percevoir l’argent non plus. Vous devez dès lors savoir que si l’autre parent de qui vous recevez la pension est éligible à l’assurance emploi alors, le montant de la pension alimentaire pourra être prélevé directement sur les prestations qu’il reçoit. Toutefois, il doit être pris en compte que sur cette prestation, on ne peut saisir plus de 50% du montant1. Cela pourra impliquer en effet que la pension alimentaire que vous percevez pourra être coupée par rapport à celle que vous perceviez avant la situation qui a engendré la perte d’emploi. Par ailleurs, la nouvelle prestation d’urgence fédérale qui est perceptible par les personnes non éligibles à l’assurance emploi « ne constitue pas une somme saisissable pour l’application de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales ».2

En tout état de cause, chaque parent conserve son libre arbitre face à l’état de la situation. Ainsi, si le parent qui perd son emploi veut continuer de verser la pension alimentaire, et ce, grâce à de l’argent épargné, c’est son droit le plus légitime. De même, le parent qui reçoit la pension alimentaire peut faire preuve de souplesse dans l’application et la perception de cette pension en dépit de la situation actuelle engendrée par cette crise sanitaire sans précédent.

Si la situation s’avère plus complexe pour vous et que vous ressentez le besoin de recevoir des conseils dans l’analyse de la situation et de la perception de cette pension alimentaire. Si vous souhaitez entreprendre une nouvelle entente relativement au montant de la pension alimentaire, Neolegal est là pour vous aider et pourra vous accompagner dans vos démarches.

Divorcer en période de pandémie : réalité ou illusion ?

Il n’y a réellement jamais de moment plus opportun qu’un autre pour divorcer. En effet, le divorce est le fait de rompre un lien matrimonial qui nous a pourtant unis. Il s’agit d’une décision difficile à prendre, et ce, à tous les points de vue. Toutefois, la situation actuelle de COVID-19 s’avère complexifier encore plus la vie des couples qui sont en processus de divorce.

Si vous souhaitez divorcer sur la base d’une entente amiable tant sur la garde des enfants que sur le versement de pensions alimentaires, Neolegal est là pour vous aider et vous accompagnera dans l’ensemble de vos démarches.

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À cet effet, sachez que nous restons disponibles par téléphone au 1 (855) 996-9695 ou en ligne sur le bouton ci-après afin de répondre à vos questions.  


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Merci à Maëlle Descles d’avoir rédigé cet article

1 Stéphanie Grammond, « Des pensions alimentaires au partage du patrimoine familial, la COVID-19 va bousculer les familles séparées. », La Presse ;

2 Stéphanie Grammond, « Des pensions alimentaires au partage du patrimoine familial, la COVID-19 va bousculer les familles séparées. », La Presse ;

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Covid-19 et famille: au défi de l’urgence sanitaire, quels sont les droits et devoirs des parents envers leurs enfants ?

En tant que parents, nous avons la responsabilité de protéger nos enfants, d’assurer leur bien-être, leur sécurité, leur éducation et leur développement. Le Code civil du Québec érige d’ailleurs le…

En tant que parents, nous avons la responsabilité de protéger nos enfants, d’assurer leur bien-être, leur sécurité, leur éducation et leur développement. Le Code civil du Québec érige d’ailleurs le principe fondamental d’intérêt de l’enfant comme la pierre angulaire de toute décision mettant en cause le développement de l’enfant. En effet, la loi prévoit que « tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et à l’attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner »[1]. La pandémie en lien avec la maladie de COVID-19 qui sévit actuellement, n’épargne en rien le contexte familial souvent fragilisé. Cette situation met au défi les parents dans leur quotidien quant au mode de garde de leurs enfants. Vous avez des difficultés pour faire appliquer le mode de garde habituellement prévu pour votre enfant ? Ou encore la situation vous oblige à revoir ce mode de garde ? Nous sommes là pour vous aider et protéger votre intérêt et l’intérêt de vos enfants, qui ne sont pas exempts des répercussions de cette pandémie sur leur vie de tous les jours.


Les clés pour conjuguer la situation d’urgence sanitaire actuelle à votre situation familiale se distinguent d’une part si un jugement de garde a été rendu, et d’autre part si aucune entente de garde n’est entérinée par le Tribunal.


La prééminence du jugement de garde : un principe résistant au COVID-19

Par principe, vous devez dès lors savoir que tous les jugements et ordonnances ont force exécutoire. Ce qui implique en d’autres termes pour vous parents l’importance de les respecter. Dans le contexte actuel, il est de votre devoir tant d’assurer la sécurité et la santé de vos enfants, que de respecter la responsabilité sociale liée au risque de contamination au COVID-19. Si effectivement, le cadre familial pourrait être à risque pour l’enfant, par exemple – un parent qui travaillerait dans un milieu où il serait en contact permanent avec des risques de contamination au COVID-19 – ou encore un enfant dont l’état de santé exige une extrême prudence due aux risques liés au virus COVID-19, il est de votre devoir d’éviter les conséquences néfastes de cette situation et, surtout, faire en sorte qu’ils soient à l’abri de la maladie. En effet, s’il est possible pour vous parents, d’assurer des mesures d’hygiène et de respecter les consignes émises par les autorités gouvernementales ; s’il est possible également que la situation de chaque parent prêt à accueillir l’enfant dans son foyer ne présente aucun danger pour la santé et la sécurité des enfants alors le jugement ou l’entente doit prévaloir.

La Cour supérieure s’est notamment prononcée dans un arrêt récent considérant que : « la présence de la COVID-19 considérée comme une urgence sanitaire n’est pas en soi, en absence de symptômes pour les individus concernés, un motif suffisant nécessitant une modification du statu quo, de la garde et des accès pour les enfants ».[2] Bien entendu, la situation d’urgence sanitaire à laquelle nous devons faire face est sans précédent par conséquent, un doute quant à la mise en œuvre de la garde prévue par jugement pourrait exister. Dans ce cas, Neolegal et nos avocats sont là pour vous aider et vous accompagner dans la meilleure façon d’appréhender la garde relative à vos enfants. Nous pouvons aussi vous aider à vous entendre à l’amiable avec l’autre parent et ce même dans le cas où un jugement existe déjà entre vous.


L’absence d’un jugement de garde n’entache pas une volonté de s’entendre

Nous l’avons dit précédemment, la préoccupation essentielle au défi de l’urgence sanitaire actuelle est l’intérêt de l’enfant. Si présentement, aucun jugement de garde n’a été rendu relativement à vos droits d’exercice de l’autorité parentale alors nous vous invitons à considérer une entente avec l’autre parent. En effet, établir une entente sur une base consensuelle vous permettra d’aborder plus aisément la pandémie en lien avec l’éclosion de la maladie de COVID-19. Il est de l’intérêt de vos enfants que de trouver un « terrain d’entente » avec l’autre parent afin que la situation pandémique n’ait pas de conséquences néfastes sur vous et votre famille.
Si vous souhaitez initier une entente à l’amiable de garde, Neolegal pourra vous aider et vous accompagner dans les démarches qui seront les vôtres pour faire valoir vos droits.

Par ailleurs, le jugement de la Cour Supérieure cité ci-dessus nous invite à considérer également que l’absence de jugement ou d’entente préalable ne rend pas la situation immuable, et les parents doivent toujours être conscients que seul l’intérêt de l’enfant doit prévaloir. En effet, les juges déclarent dans cette ordonnance que « prioritairement, les parents doivent réagir promptement et s’assurer de maintenir pour leurs enfants les meilleures conditions et privilégier un exercice commun de leur autorité parentale afin de trouver des solutions en absence d’un jugement. Ultimement, ils auront recours aux tribunaux »[2].

De plus, la décision de la Cour supérieure parle également de l’ultime recours aux tribunaux. Sachez qu’en matière familiale, toutes les demandes dites urgentes par exemple – une demande d’ordonnance de sauvegarde – peuvent toujours être présentées. En effet, les audiences seront tenues (dans des conditions permettant d’assurer la sécurité dans le contexte pandémique actuel), et ce dans le seul objectif de protéger l’intérêt et la sécurité de l’enfant.

Par conséquent, si vous avez le moindre doute, si vous pensez que la situation mérite de reconsidérer les mesures prévues, ou encore si vous souhaitez vous entendre de manière consensuelle avec l’autre parent, Neolegal est là pour vous aider et vous guider dans la situation qui est la vôtre tout en considérant ensemble la situation la plus adaptée dans l’intérêt de vos enfants.

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Merci à Maëlle Descles d’avoir rédigé l’article

[1] Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 32;
[2] Droit de la famille — 20474 2020 QCCS 1051, par. 20 ;

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