La réponse à cette question varie en fonction de plusieurs critères, notamment le statut du salarié (syndiqué ou non syndiqué) et le contenu du contrat de travail;

Si vous êtes syndiqué(e)

Le salarié syndiqué doit se référer aux dispositions de la Convention collective applicable. Et il peut contacter son syndicat pour toute question concernant l’application de sa convention collective et l’étendue de ses droits et obligations;

Si vous n’êtes pas syndiqué(e)

Le salarié non-syndiqué qui a signé un contrat de travail lors de son embauche doit se référer aux termes de son contrat de travail. Si ce contrat prévoit que les prestations de travail seront exécutées exclusivement en télétravail, l’employeur n’aura pas d’autres choix que de respecter les dispositions du contrat de travail, lesquelles reflètent la volonté des parties;

Dans ce dernier cas, l’employeur aura tort d’exiger que le salarié exécute ses prestations de travail à partir des locaux de l’entreprise. Une telle exigence pourrait être assimilée à une modification du lieu d’exécution du travail, ce qui constitue une modification substantielle du contrat de travail pouvant donner lieu au congédiement déguisé.

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Si votre contrat de travail ne spécifie rien sur le télétravail

En revanche, si le contrat de travail du salarié ne prévoit aucune disposition visant le télétravail, l’employeur dispose d’une marge de manœuvre en la matière; le droit de gérance lui permet d’imposer au salarié l’exécution des prestations de travail en télétravail, en présentiel ou de façon hybride, dépendamment des besoins de l’entreprise, des effectifs, du contexte ou de tout autre facteur pertinent;

Les parties ont toujours la possibilité d’entamer des discussions afin de modifier, à l’amiable, les modalités d’exécution des prestations de travail. Puisque les paroles s’envolent et les écrits restent, il est conseillé de consigner les modifications apportées dans un écrit, notamment en signant un avenant au contrat de travail.

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    Dans tous les cas, il demeure que l’employeur doit respecter les obligations que lui impose la Loi sur la santé et la sécurité au travail, ci-après « La L.S.S », laquelle est une loi d’ordre public;

    Ces obligations sont notamment prévues à l’article 51, qui prévoit ce qui suit :

    « L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique et psychique du travailleur. Il doit notamment:

    s’assurer que les établissements sur lesquels il a autorité sont équipés et aménagés de façon à assurer la protection du travailleur;

    désigner des membres de son personnel chargés des questions de santé et de sécurité et en afficher les noms dans des endroits visibles et facilement accessibles au travailleur;

    s’assurer que l’organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour l’accomplir sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé du travailleur;

    contrôler la tenue des lieux de travail, fournir des installations sanitaires, l’eau potable, un éclairage, une aération et un chauffage convenable et faire en sorte que les repas pris sur les lieux de travail soient consommés dans des conditions hygiéniques;

    utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les risques pouvant affecter la santé et la sécurité du travailleur;

    prendre les mesures de sécurité contre l’incendie prescrites par règlement;

    fournir un matériel sécuritaire et assurer son maintien en bon état;

    s’assurer que l’émission d’un contaminant ou l’utilisation d’une matière dangereuse ne porte atteinte à la santé ou à la sécurité de quiconque sur un lieu de travail;

    informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés à son travail et lui assurer la formation, l’entraînement et la supervision appropriés afin de faire en sorte que le travailleur ait l’habileté et les connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est confié;

    10° afficher, dans des endroits visibles et facilement accessibles aux travailleurs, les informations qui leur sont transmises par la Commission, l’agence et le médecin responsable, et mettre ces informations à la disposition des travailleurs, du comité de santé et de sécurité et de l’association accréditée;

    11° fournir gratuitement au travailleur tous les moyens et équipements de protection individuels choisis par le comité de santé et de sécurité conformément au paragraphe 4° de l’article 78 ou, le cas échéant, les moyens et équipements de protection individuels ou collectifs déterminés par règlement et s’assurer que le travailleur, à l’occasion de son travail, utilise ces moyens et équipements;

    12° permettre aux travailleurs de se soumettre aux examens de santé en cours d’emploi exigés pour l’application de la présente loi et des règlements;

    13° communiquer aux travailleurs, au comité de santé et de sécurité, à l’association accréditée, au directeur de santé publique et à la Commission, la liste des matières dangereuses utilisées dans l’établissement et des contaminants qui peuvent y être émis;

    14° collaborer avec le comité de santé et de sécurité ou, le cas échéant, avec le comité de chantier ainsi qu’avec toute personne chargée de l’application de la présente loi et des règlements et leur fournir tous les renseignements nécessaires;

    15° mettre à la disposition du comité de santé et de sécurité les équipements, les locaux et le personnel clérical nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions;

    16° prendre les mesures pour assurer la protection du travailleur exposé sur les lieux de travail à une situation de violence physique ou psychologique, incluant la violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel.

    Aux fins du paragraphe 16° du premier alinéa, dans le cas d’une situation de violence conjugale ou familiale, l’employeur est tenu de prendre les mesures lorsqu’il sait ou devrait raisonnablement savoir que le travailleur est exposé à cette violence. »

    Le salarié, de son côté, peut valablement refuser de fournir sa prestation de travail à partir des bureaux de l’employeur s’il a des motifs raisonnables croire que l’exécution de ce travail constitue un danger pour sa santé, sa sécurité et son intégrité.

    Il s’agit précisément de l’exercice du droit de refus prévu à l’article 12 de la LSS, lequel est formulé comme suit :

    « 12. Un travailleur a le droit de refuser d’exécuter un travail s’il a des motifs raisonnables de croire que l’exécution de ce travail l’expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou peut avoir l’effet d’exposer une autre personne à un semblable danger. »

    Sachez que nous restons disponibles par téléphone au 1 (855) 996-9695 ou sur internet en remplissant le formulaire.

    Merci à Me Ndeye Ndoye d’avoir rédigé l’article !
    Avocate Droit du Travail | Droit de la Famille