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Covid-19 et emploi

L’urgence sanitaire du covid-19 donne-t-elle le droit d’user du droit de refus de travailler ? que doit privilégier l’employé pour protéger ses droits ?

L’urgence sanitaire du covid-19 donne-t-elle le droit d’user du droit de refus de travailler ? que doit privilégier l’employé pour protéger ses droits ?

À l’heure où la célèbre expression « le travail c’est la santé » semble désuète, et que l’on observe le monde basculer dans celui du « rester chez vous », qu’advient-il des droits des employés qui doivent malgré l’urgence sanitaire se présenter physiquement au travail ? 

Certains domaines professionnels nécessitent en effet la présence des employés dans l’entreprise. C’est parfois l’employeur qui rend nécessaire la présence de l’employé au sein de l’entreprise. Toutefois, les directives du gouvernement exhortent les employeurs à favoriser le télétravail. L’employé se voit alors tiraillé entre son devoir professionnel et son devoir civique. La situation actuelle nous amène à nous interroger sur les droits dont peut se prévaloir un employé tenu de se présenter physiquement au travail. Quels sont les droits des salariés au Québec face à cette crise sans précédent ? L’employé peut-il faire valoir son droit de refus de travailler ? S’applique-t-il à la pandémie du COVID-19 ? L’arsenal juridique actuel permet-il à l’employé en pareille situation de faire valoir ses droits ? 

Le droit de refus de travailler : un recours adapté au covid 19 ?

La pandémie relative au COVID-19 est une crise sanitaire qui suscite de nombreuses interrogations chez les salariés québécois. Un salarié qui s’inquiète de la propagation du virus au sein de son entreprise, lorsqu’il est tenu de se présenter physiquement au travail est tenté de penser au droit de refus de travailler. Cependant, il est à considérer ce que prévoit ce droit avant même de savoir si un salarié face à la situation du COVID-19 peut s’en prévaloir.  

L’article 12 de la  Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) qui consacre le droit de refus dispose : « qu’un travailleur a le droit de refuser d’exécuter un travail s’il a des motifs raisonnables de croire que l’exécution de ce travail l’expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou peut avoir l’effet d’exposer une autre personne à un semblable danger1 ». À la lumière de cet article, il est essentiel de définir ce que le législateur a voulu entendre par « danger ». En effet le mot danger se définit comme toute source potentielle de dommage, de préjudice ou d’effet nocif à l’égard d’une chose ou d’une personne2. Ainsi, si on en croit la définition stricte du mot danger relativement à la lettre de l’article 12 de la LSST, il est à considérer que pour que le COVID-19 soit un danger pour le salarié, il faut une probabilité certaine de préjudice ou d’effet nocif sur la personne.  Cependant l’OMS a récemment conclu que le risque de contraction de la maladie demeure faible si l’on ne revient pas d’une région identifiée comme un foyer de contamination du COVID-19, ou si on n’a pas été en contact avec une personne affectée3. Selon cette interprétation, le risque de propagation serait alors insuffisant, en l’état actuel des choses, pour faire valoir son droit de refus de travailler. La nuance doit résider toutefois dans le « cas par cas » en fonction du domaine d’activité, et si le risque de propagation s’accompagne d’autres risques liés au COVID-19. Par exemple le fait pour l’employeur de ne mettre en place aucune mesure organisationnelle alors que cela est toutefois possible, comme le télétravail ou encore de ne mettre aucunement en place des mesures de prévention au sein de l’activité de l’entreprise (fourniture de solutions hydroalcooliques ou encore des mesures de distanciation de 2 mètres). En effet, ces omissions de l’employeur, en sus du risque de propagation qui pourrait exister, donnerait l’opportunité à l’employé de se prémunir de son droit de refus de travailler. En conclusion, si vous avez le sentiment que votre employeur entre dans ce champ d’omission, les avocats de Neolegal sont là pour vous aider et vous guider dans les démarches qui seront les vôtres pour faire valoir vos droits. 

La mise en demeure de mise en œuvre de télétravail : une solution juridique privilégiée

L’annonce des directives du gouvernement du Québec relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19 se traduit par une adaptation professionnelle importante dans chaque entreprise. Ces dernières directives ne prescrivent pas l’interruption des activités des entreprises dites essentielles mais amènent à privilégier au sein de ces entreprises les mesures d’hygiènes et de distanciation sociale. Ainsi, si vous êtes un employé aujourd’hui d’une entreprise considérée comme essentielle, vous avez des droits à faire valoir. 

En effet, l’employeur doit prendre : « toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique du travailleur » tel que le prévoit l’article 51 de la LSST. Ainsi, l’employeur doit mettre en œuvre des mesures d’identification, de contrôle et d’élimination du risque de propagation du virus COVID-19. À titre d’exemple, il est possible pour l’employeur d’adopter une pratique de travail favorisant la distance sociale pour minimiser les risques – comme le télétravail. Le gouvernement du Québec a notamment axé son information de lutte contre la propagation du COVID-19 sur la mise en œuvre autant que cela est possible d’une activité professionnelle par le biais du télétravail. 

Le travailleur qui est un acteur essentiel dans l’entreprise a lui aussi le devoir de : « prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique et de veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des autres personnes qui se trouvent à proximité des lieux de travail » selon l’article 49 de la LSST.  

En effet, tous les travailleurs dont l’activité dite essentielle est propice au télétravail peuvent solliciter cette mesure auprès de l’employeur. Il est de votre ressort d’apporter cette mesure à l’attention de votre employeur, et si celui-ci ne coopère pas, sachez que vous pouvez  l’y contraindre, notamment par le biais d’une mise en demeure.  

Par conséquent, si vous avez le sentiment que vous êtes un travailleur dans une activité considérée comme essentielle qui peut toutefois amener l’employeur à mettre en œuvre une mesure de télétravail qui n’est pas actuellement en place, Neolegal peut vous accompagner dans cette démarche.  

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Merci à Maëlle Descles d’avoir rédigé cet article

Sources:
[1] Loi sur la santé et sécurité du travail, RLRQ, S-2.1, art. 12 (ci-après « L.S.S.T. »);
[2] Loi sur la santé et sécurité du travail, RLRQ, S-2.1, art. 12 (ci-après « L.S.S.T. »);
[3] « Le COVID-19 et le droit de refus au travail », 5 mars 2020, Cheikh Faye;

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