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La crise du logement à l’ère du COVID-19

En cette crise sanitaire causée par le coronavirus, les droits et libertés du citoyen sont confinés à un petit espace. L’isolement derrière des portes fermées représente un risque que certains…

En cette crise sanitaire causée par le coronavirus, les droits et libertés du citoyen sont confinés à un petit espace. L’isolement derrière des portes fermées représente un risque que certains briment les droits d’autrui. Il est donc primordial pour chacun et chacune d’entre nous de s’informer de nos droits et de les faire respecter. Ceci est particulièrement vrai pour nos besoins essentiels, tel que le logement. Si vous êtes locataire ou propriétaire, cet article est pour vous.

Qu’arrive-t-il à mon dossier à la Régie du Logement durant l’urgence sanitaire due au COVID 19? 

Si votre dossier avait une audience prévue dans les prochaines semaines, elle est annulée et sera reportée à une autre date. Toutes les audiences sont suspendues jusqu’à nouvel ordre, avec quelques rares exceptions de dossiers mettant en cause la santé et la sécurité ainsi que les dossiers d’accès au logement.

Pour connaître l’état de votre dossier, vous pouvez consulter votre dossier en ligne ou contacter la Régie du Logement par téléphone (leurs bureaux physiques sont fermés).

Si votre dossier n’a pas de date d’audience prévue à l’horaire, vous pouvez suivre l’évolution de votre dossier en ligne et le compléter en y déposant preuves et arguments.

Si vous souhaitez faire une demande d’urgence à la Régie du Logement, consulter un(e) avocat(e) permettrait de maximiser vos chances que la Régie accepte d’entendre votre cause malgré la suspension des audiences.

Le Tribunal de la Régie du Logement a rendu une décision sur ma situation récemment, est-ce que le COVID-19 change le jugement?

À priori, non. Toutefois, il y a quelques exceptions.

S’il s’agit d’un jugement ordonnant l’éviction ou l’expulsion du locataire, il est suspendu et le locataire ne peut pas être tenu de quitter les lieux. Le propriétaire peut déposer une demande en ligne auprès du Tribunal pour demander que l’éviction ou l’expulsion ait lieu malgré la crise du COVID-19. Toutefois, le locataire peut contester cette demande. Le propriétaire aura alors le fardeau de prouver que l’éviction ou l’expulsion doit prendre place pour des raisons de santé et/ou de sécurité.

On peut penser, par exemple, au propriétaire âgé de plus de 70 ans qui a obtenu une ordonnance d’éviction ou d’expulsion afin d’habiter lui-même ou elle-même le logement pour s’y confiner.

Veuillez noter qu’en vertu de l’article 112 de la Loi sur la Régie du Logement et de l’article 62 du Code de procédure civile, une partie qui ne respecte pas un jugement du Tribunal peut être déclarée coupable d’outrage au tribunal, et se voir imposer à titre punitif une amende allant jusqu’à 10 000$, ou 100 000$ pour les compagnies et associations.

Je dois me trouver un locataire / un colocataire, est-ce possible?

Le gouvernement du Québec a fortement déconseillé les visites de logement, mais ne l’a pas interdit en date du 26 mars 2020. Les visites virtuelles, par vidéoconférence, sont à prioriser, et les visites en personne devraient respecter les directives de santé, notamment :

  • Désinfecter les lieux avant la première visite
  • Planifier le moins de visites possibles
  • Distancer les visites dans l’horaire
  • Garder les visites aussi courtes que possibles
  • N’accorder qu’un seul visiteur à la fois
  • Garder une distance de 2 mètres entre individus
  • Désinfecter les lieux, notamment les poignées de porte, après la visite
  • S’informer sur la conformité du visiteur avec les directives gouvernementales des dernières semaines

Je dois me trouver un logement, est-ce possible?

Similairement à la question ci-dessus, les visites de logement ne sont pas interdites, mais fortement déconseillées. Les mêmes mesures préventives devraient être prises :

  • Prioriser les visites virtuelles par vidéoconférence par exemple
  • S’informer de la conformité des occupants actuels ou précédents envers les directives gouvernementales sur le COVID-19
  • Demander à ce que les lieux soient désinfectés avant votre visite
  • Demander à ce qu’une seule personne soit présente pour présenter le logement

Avant de visiter ou de choisir un logement, plusieurs questions se posent : ce logement présente-t-il un risque pour ma santé? Qui y a logé avant moi? Combien de personnes? Ont-ils voyagé à l’extérieur du pays ces dernières semaines? Sont-ils entrés en contact avec des gens susceptibles de porter le COVID-19? Ont-ils observé les directives gouvernementales depuis le début de la crise? Le logement a-t-il été désinfecté depuis le départ du dernier locataire?

Mon logement est une menace sérieuse pour ma santé et ma sécurité, quels sont mes droits?

Pour ceux et celles à la recherche d’un logement, sachez que l’article 1914 du Code civil du Québec vous permet de refuser de prendre possession d’un logement et de résilier le bail si le logement est impropre à l’habitation.

Similairement, les articles 1915, 1918 et 1972 du Code civil du Québec prévoient qu’un locataire dans un logement impropre à l’habitation peut :

  • Demander au propriétaire d’accomplir ses obligations envers l’état du logement;
  • Résilier le bail;
  • Abandonner le logement;
  • Être dispensé de payer le loyer pour la période durant laquelle le logement est impropre à l’habitation

En d’autres mots, le contexte actuel de crise pandémique pourrait faire en sorte que votre logement est impropre à l’habitation si des circonstances reliées au COVID-19 menacent sérieusement votre santé et sécurité.

Attention : toute crainte pour votre santé due au COVID-19 ne signifie pas que votre logement est impropre à l’habitation. L’article 1913 du Code civil du Québec indique qu’un logement impropre à l’habitation est celui « dont l’état constitue une menace sérieuse pour la santé ou la sécurité des occupants ou du public, ou celui qui a été déclaré tel par le tribunal ou par l’autorité compétente. » Il est intéressant de noter ici que les notions de « menace pour le public » et « d’autorité compétente » font écho avec les mesures et directives gouvernementales sur le COVID-19.

Les tribunaux n’ont pas eu l’opportunité jusqu’à maintenant de déterminer quelles circonstances reliées au COVID-19 signifient qu’un logement est impropre à l’habitation. L’application de la loi n’étant pas claire, consulter un(e) avocat(e) serait judicieux si vous croyez votre logement impropre à l’habitation.

Si les bureaux de la Régie du Logement sont fermés et les audiences suspendues, comment faire valoir mes droits?

Le Québec est « en pause », mais la loi ne l’est pas. Vos droits et obligations juridiques ont encore leur pleine force, et sont peut-être même renforcés de par les difficultés que cause le COVID-19 à tous et à toutes.

Il y a plusieurs façons de conserver vos droits en ces temps difficiles, notamment :

  • Vous informer de vos droits auprès de sources fiables tel un(e) avocat(e)
  • Faire rédiger par un(e) avocat(e) une mise en demeure ou un avis légal
  • Négocier une entente à l’amiable avec la partie adverse
  • Mandater un(e) avocat(e) pour négocier une entente à l’amiable
  • Préparer ou compléter votre demande pour le Tribunal de la Régie du Logement (préparer votre dossier plutôt qu’attendre permettra de déposer rapidement votre demande auprès du Tribunal, et ainsi devancer l’achalandage qui sera vraisemblablement causé par la réouverture des audiences)
  • Faire rédiger par un(e) avocat(e) une reconnaissance de dette pour votre locataire

La grande majorité des litiges au Québec avant l’avènement du COVID-19 étaient réglés sans l’intervention des tribunaux. La suspension des audiences n’est donc pas un empêchement à régler les différends hors cours comme avant le COVID-19.

De plus, les nouvelles lois et directives des gouvernements provinciaux et fédéraux peuvent aider grandement aux propriétaires et aux locataires en conflit à trouver une entente.

On peut mentionner, à titre d’exemple, la Prestation canadienne d’urgence, le programme d’aide temporaire aux travailleurs, le report par les grandes banques des paiements d’hypothèque pour les propriétaires, ou encore le Premier Ministre Legault qui a récemment exhorté les propriétaires à faire preuve de compréhension et d’ouverture envers les locataires et leur difficulté à payer un loyer.

Les recours légaux suggérés ci-haut pourraient vous aider à régler des conflits tels que:

  • L’incapacité du locataire à payer le loyer
  • Les comportements d’un locataire, propriétaire ou colocataire qui est contraire aux directives gouvernementales sur le COVID-19
  • La salubrité d’un logement
  • Les modalités ou le prolongement d’un bail
  • La recherche d’un nouveau colocataire
  • Un comportement d’harcèlement du propriétaire
  • Le droit d’accès du propriétaire au logement
  • Le locataire qui veut reprendre le logement d’un sous-locataire

Si vous êtes touché par les problématiques de logement ci-haut mentionnées, ou encore avez des questions quant à vos droits et obligations en cette période de crise, les avocat(e)s de Neolegal sont là pour vous assister.

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Merci à Pierre-Luc Fréchette d’avoir rédigé cet article.

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Covid-19 et emploi

L’urgence sanitaire du covid-19 donne-t-elle le droit d’user du droit de refus de travailler ? que doit privilégier l’employé pour protéger ses droits ?

L’urgence sanitaire du covid-19 donne-t-elle le droit d’user du droit de refus de travailler ? que doit privilégier l’employé pour protéger ses droits ?

À l’heure où la célèbre expression « le travail c’est la santé » semble désuète, et que l’on observe le monde basculer dans celui du « rester chez vous », qu’advient-il des droits des employés qui doivent malgré l’urgence sanitaire se présenter physiquement au travail ? 

Certains domaines professionnels nécessitent en effet la présence des employés dans l’entreprise. C’est parfois l’employeur qui rend nécessaire la présence de l’employé au sein de l’entreprise. Toutefois, les directives du gouvernement exhortent les employeurs à favoriser le télétravail. L’employé se voit alors tiraillé entre son devoir professionnel et son devoir civique. La situation actuelle nous amène à nous interroger sur les droits dont peut se prévaloir un employé tenu de se présenter physiquement au travail. Quels sont les droits des salariés au Québec face à cette crise sans précédent ? L’employé peut-il faire valoir son droit de refus de travailler ? S’applique-t-il à la pandémie du COVID-19 ? L’arsenal juridique actuel permet-il à l’employé en pareille situation de faire valoir ses droits ? 

Le droit de refus de travailler : un recours adapté au covid 19 ?

La pandémie relative au COVID-19 est une crise sanitaire qui suscite de nombreuses interrogations chez les salariés québécois. Un salarié qui s’inquiète de la propagation du virus au sein de son entreprise, lorsqu’il est tenu de se présenter physiquement au travail est tenté de penser au droit de refus de travailler. Cependant, il est à considérer ce que prévoit ce droit avant même de savoir si un salarié face à la situation du COVID-19 peut s’en prévaloir.  

L’article 12 de la  Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) qui consacre le droit de refus dispose : « qu’un travailleur a le droit de refuser d’exécuter un travail s’il a des motifs raisonnables de croire que l’exécution de ce travail l’expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou peut avoir l’effet d’exposer une autre personne à un semblable danger1 ». À la lumière de cet article, il est essentiel de définir ce que le législateur a voulu entendre par « danger ». En effet le mot danger se définit comme toute source potentielle de dommage, de préjudice ou d’effet nocif à l’égard d’une chose ou d’une personne2. Ainsi, si on en croit la définition stricte du mot danger relativement à la lettre de l’article 12 de la LSST, il est à considérer que pour que le COVID-19 soit un danger pour le salarié, il faut une probabilité certaine de préjudice ou d’effet nocif sur la personne.  Cependant l’OMS a récemment conclu que le risque de contraction de la maladie demeure faible si l’on ne revient pas d’une région identifiée comme un foyer de contamination du COVID-19, ou si on n’a pas été en contact avec une personne affectée3. Selon cette interprétation, le risque de propagation serait alors insuffisant, en l’état actuel des choses, pour faire valoir son droit de refus de travailler. La nuance doit résider toutefois dans le « cas par cas » en fonction du domaine d’activité, et si le risque de propagation s’accompagne d’autres risques liés au COVID-19. Par exemple le fait pour l’employeur de ne mettre en place aucune mesure organisationnelle alors que cela est toutefois possible, comme le télétravail ou encore de ne mettre aucunement en place des mesures de prévention au sein de l’activité de l’entreprise (fourniture de solutions hydroalcooliques ou encore des mesures de distanciation de 2 mètres). En effet, ces omissions de l’employeur, en sus du risque de propagation qui pourrait exister, donnerait l’opportunité à l’employé de se prémunir de son droit de refus de travailler. En conclusion, si vous avez le sentiment que votre employeur entre dans ce champ d’omission, les avocats de Neolegal sont là pour vous aider et vous guider dans les démarches qui seront les vôtres pour faire valoir vos droits. 

La mise en demeure de mise en œuvre de télétravail : une solution juridique privilégiée

L’annonce des directives du gouvernement du Québec relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19 se traduit par une adaptation professionnelle importante dans chaque entreprise. Ces dernières directives ne prescrivent pas l’interruption des activités des entreprises dites essentielles mais amènent à privilégier au sein de ces entreprises les mesures d’hygiènes et de distanciation sociale. Ainsi, si vous êtes un employé aujourd’hui d’une entreprise considérée comme essentielle, vous avez des droits à faire valoir. 

En effet, l’employeur doit prendre : « toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique du travailleur » tel que le prévoit l’article 51 de la LSST. Ainsi, l’employeur doit mettre en œuvre des mesures d’identification, de contrôle et d’élimination du risque de propagation du virus COVID-19. À titre d’exemple, il est possible pour l’employeur d’adopter une pratique de travail favorisant la distance sociale pour minimiser les risques – comme le télétravail. Le gouvernement du Québec a notamment axé son information de lutte contre la propagation du COVID-19 sur la mise en œuvre autant que cela est possible d’une activité professionnelle par le biais du télétravail. 

Le travailleur qui est un acteur essentiel dans l’entreprise a lui aussi le devoir de : « prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique et de veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des autres personnes qui se trouvent à proximité des lieux de travail » selon l’article 49 de la LSST.  

En effet, tous les travailleurs dont l’activité dite essentielle est propice au télétravail peuvent solliciter cette mesure auprès de l’employeur. Il est de votre ressort d’apporter cette mesure à l’attention de votre employeur, et si celui-ci ne coopère pas, sachez que vous pouvez  l’y contraindre, notamment par le biais d’une mise en demeure.  

Par conséquent, si vous avez le sentiment que vous êtes un travailleur dans une activité considérée comme essentielle qui peut toutefois amener l’employeur à mettre en œuvre une mesure de télétravail qui n’est pas actuellement en place, Neolegal peut vous accompagner dans cette démarche.  

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Merci à Maëlle Descles d’avoir rédigé cet article

Sources:
[1] Loi sur la santé et sécurité du travail, RLRQ, S-2.1, art. 12 (ci-après « L.S.S.T. »);
[2] Loi sur la santé et sécurité du travail, RLRQ, S-2.1, art. 12 (ci-après « L.S.S.T. »);
[3] « Le COVID-19 et le droit de refus au travail », 5 mars 2020, Cheikh Faye;

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